P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.8.6. Conditionnement pendant le transport: Le conditionnement des viandes pendant le transport doit se faire de façon à les protéger de toute altération ou contamination et à respecter les conditions suivantes:
a)  les viandes fraîches ou réfrigérées transportées en carcasses, demis ou quartiers, doivent être suspendues ou placées sur des supports non corrosifs de façon à ce que ces viandes ne viennent pas en contact avec le plancher du véhicule; dans tous les cas, elles doivent être emballés sauf si elles sont livrées à un abattoir, un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou à une conserverie de viandes exploité sous permis;
b)  les viandes congelées transportées en carcasses, demis ou quartiers doivent être emballées;
c)  les viscères comestibles et les viandes autres que celles visées aux paragraphes a et b doivent être placés dans des récipients ou emballages en matériau non corrosif;
d)  les récipients ou emballages prévus au paragraphe c doivent être nettoyés et désinfectés avant d’être réutilisés;
e)  les emballages de viscères comestibles doivent être étanches et résistants aux chocs;
f)  l’emballage hermétique du sang ou d’un composant du sang doit être placé dans un récipient résistant aux chocs, lavable et en matériau non corrosif.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.8.6.